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Atteinte à l’environnement et mise en danger d’autrui : une association peut-elle se constituer partie civile ?

Pénal - Procédure pénale
11/09/2020
Dans un arrêt du 8 septembre 2020, la Cour de cassation précise qu’une association de défense de l’environnement ne peut subir un préjudice personnel directement causé par le délit de mise en danger d’autrui qu’elle dénonce. Conséquence : l’association ne peut se constituer partie civile. 
Une association dépose une plainte simple du chef de mise en danger d’autrui qui visait les carences des pouvoirs publics dans les actions susceptibles d’être menées pour lutter contre l’exposition de la population aux polluants atmosphériques. La plainte est classée sans suite. L’association décide donc de déposer une plainte et de se constituer partie civile.
 
Le magistrat instructeur rend une ordonnance de refus d’informer pour irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. L’association interjette appel.
 
La cour d’appel confirme l’ordonnance. Elle rappelle que :
- l’action civile doit être strictement renfermée dans les limites des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
- l’article L. 142-2 du Code de l’environnement permet aux associations agrées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile, néanmoins ce texte « ne s’applique qu’à la condition que l’infraction dénoncée relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article ».
 
En l’espèce, la cour d’appel conclut que l’association ne peut se constituer partie civile pour le délit de mise en danger à autrui. En effet, « la mise en danger d’autrui, qui est éventuellement une conséquence d’une atteinte à l’environnement, ne peut être assimilée à cette atteinte elle-même ». L’article du Code de l’environnement a pour objet la protection du cadre de vie, de la nature et de l’environnement alors que le délit de mise en danger s’attache lui à la protection des être humains.
 
Après un pourvoi formé par l’association, la Cour de cassation le rejette et valide la position de la chambre de l’instruction dans un arrêt du 8 septembre 2020.
 
Dans un second temps, l’arrêt précise que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient « uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction » en application de l’article 2 du Code de procédure pénale. Ainsi, pour  les juges, le délit de mise en danger d’autrui « se définit comme le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». L’association, personne morale, ne peut donc « exciper d’une telle exposition à ce risque d’atteinte à l’intégrité physique ». La plaignante ne peut donc soulever un préjudice personnel.
 
La Cour de cassation va confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel affirmant que « dès lors que l’association n’était pas susceptible de subir un préjudice personnel directement causé par le délit dénoncé de mise en danger d’autrui, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ».
 
Remarque : La Cour de cassation a déjà jugé qu’une association pour la protection des eaux et rivières, est recevable et fondée à se constituer partie civile pour obtenir du prévenu, reconnu coupable du délit de pollution de cours d’eau, réparation du préjudice résultant de cette infraction sur le seul fondement de l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu’elle a statutairement mission à défendre (Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-86.001).
 
 
 
Source : Actualités du droit