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La semaine du droit pénal général

Pénal - Droit pénal général
17/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit pénal général, la semaine du 9 mars 2020.
Récidive légale – prescription – ne bis in idem
« Le 23 septembre 2013, M. B. Y. s’est présenté au commissariat de police du 10ème arrondissement de Marseille afin de signaler la découverte d’armes dans un box qu’il louait dans les sous-sols de la résidence [...] depuis le 3 juillet 2013. Les fonctionnaires de police y ont découvert deux véhicules volés et faussement immatriculés. La fouille du coffre d’un véhicule Kangoo a permis la découverte de six sacs contenant des armes de gros calibres.
Une information judiciaire a été ouverte le 21 octobre 2013. Les investigations ayant permis d’imputer certains faits à M. A. X., les enquêteurs ont constaté que celui-ci avait pris la fuite. Un mandat d’arrêt a été délivré contre lui le 15 juin 2015.
Le tribunal correctionnel de Marseille, par jugement de défaut en date du 21 octobre 2016, a déclaré M. X. coupable des faits de la prévention et l’a condamné à dix ans d’emprisonnement.
Le mandat d’arrêt a été exécuté le 8 novembre 2017 et M. X. a été placé sous mandat de dépôt. Il a formé opposition contre la décision du 21 octobre 2016.
Le tribunal correctionnel de Marseille, par jugement contradictoire en date du 18 avril 2018, statuant sur opposition, a relaxé M. X. pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en récidive pour une période de la prévention, ainsi que pour recel en bande organisée et détention non autorisée d’armes, en récidive. Il a déclaré le prévenu coupable des autres chefs de prévention et l’a condamné à dix ans d’emprisonnement et à cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.
 
Vu le principe ne bis in idem ;
Des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes.
Pour dire établis les délits de détention de dépôt d’armes et d’association de malfaiteurs, l’arrêt, après avoir exposé les éléments démontrant l’implication de M. X... dans la détention du dépôt d’armes contenu dans le box de [...], relève que l’association de malfaiteurs est caractérisée notamment par la mise en commun de ces moyens d’action tendant à des passages à l’acte relevant de ce domaine d’activités spécifique dans le temps visé par la prévention.
Les juges retiennent que les éléments constitutifs du délit d’association de malfaiteurs n’exigent ni une condition particulière de durée, ni une identification de chaque membre du groupement, ni une hiérarchie particulière entre ses membres, dès lors que, comme en l’espèce, l’existence même de l’entente, son activité et ses objectifs sont suffisamment établis, peu important que les crimes ou délits auxquels tend l’association soient d’ores et déjà déterminés ou demeurent encore imprécis et que les infractions qui en sont l’objet aient été effectivement commises.
Ils ajoutent que l’identification des ADN retrouvés, les rapprochements judiciaires opérés à partir des éléments contenus dans le box et les interactions entre l’ensemble des personnes impliquées démontrent à l’évidence que le dépôt d’armes contenu dans le box de [...] constituait un fonds commun à plusieurs bandes agissant de concert ou séparément. Ils évoquent l’acquisition de téléphones dédiés, la location de box sous de fausses identités, pour y dissimuler notamment des véhicules volés, des armes lourdes, des munitions, des explosifs, des brouilleurs d’ondes, des postiches, des tenues de camouflages, le tout, de façon très manifestement concertée et collective, afin de concevoir et préparer d’autres actions illicites du type vols avec arme, séquestrations ou assassinats.
En prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que les faits de détention d’un dépôt d’armes dont le prévenu a été reconnu coupable sont inclus dans les faits d’association de malfaiteurs réprimés par ailleurs et procèdent de la même intention coupable, la cour d’appel a méconnu le principe sus-énoncé.
La cassation est par conséquent encourue.
 
Vu les articles 132-9, alinéa 1er, 316-2, 321-1 et 321-4 du Code pénal ;
Selon le premier de ces textes, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
Selon les derniers, dans leur rédaction applicable au moment des faits qui ont donné lieu à l’arrêt rendu le 14 avril 2004, le recel d’escroquerie, lorsqu’elle est commise en bande organisée, est puni de sept ans d’emprisonnement.
Pour retenir l’état de récidive légale, comme circonstance aggravante des délits de détention de dépôt d’arme et association de malfaiteurs, l’arrêt relève qu’il ressort du casier judiciaire de M. X. que ce dernier a été condamné définitivement le 14 avril 2004 pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d’un délit et qu’au jour de la commission de ces faits l’infraction de recel en bande organisée de délit était punissable de la peine de dix ans d’emprisonnement. Cette condamnation pouvait ainsi constituer le premier terme de la récidive.
La Cour de cassation est en mesure de s’assurer que M. X. a été condamné, par arrêt du 14 avril 2004, non du chef de recel en bande organisée de délit, mais de celui de recel d’escroquerie commise en bande organisée. Ce délit n’était punissable, au moment de la commission des faits, soit courant 1995 et 1996, que de sept ans d’emprisonnement.
En conséquence, cette condamnation ne pouvait servir de premier terme à la récidive et la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La cassation est dès lors encore encourue ».
Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-84.887, P+B+I *
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 17 avril 2020.
 
 
Source : Actualités du droit