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La semaine du droit pénal général

Pénal - Droit pénal général
23/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit pénal général, la semaine du 16 décembre 2019.
Chasse de nuit – autorisation
« Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure ce qui suit.
Une enquête portant sur la gestion d’un domaine consacré à l'exploitation d'une chasse commerciale portant sur du gros gibier a révélé qu’au cours du mois de décembre 2014, deux cerfs avaient été abattus à l’occasion d’une action de chasse organisée, de nuit, par des personnes qui s’étaient rendues avec leurs véhicules près de cervidés qu’ils avaient éblouis avec les phares.
Monsieur X et Monsieur Y ont reconnu avoir participé à cette chasse et avoir effectué eux-mêmes les tirs mortels, le premier pour achever un cerf blessé et le second parce qu'il était à la recherche d'un trophée. Ils ont été poursuivis pour chasse non autorisée en réunion de nuit avec usage d'un véhicule et port d'arme devant le tribunal correctionnel qui les en a déclarés coupables.
Monsieur X et Y et le ministère public ont relevé appel de cette décision
(…) Pour confirmer le jugement et écarter l’erreur sur le droit invoquée sur le fondement de l’article 122-3 du Code pénal, l’arrêt, après avoir rappelé que la matérialité des faits n’est pas contestée, énonce que les prévenus, chasseurs depuis plus de vingt ans, ne sauraient affirmer sans une mauvaise foi évidente que la chasse de nuit est autorisée pour tout particulier sur ses propres terres, qui plus est avec des engins motorisés, alors que cette interdiction est notamment commandée par des impératifs de sécurité pour les chasseurs et des considérations éthiques. Il précise que la gestion des espaces privés, qui peuvent être traversés par des espèces sauvages même lorsqu’ils sont clos, s'inscrit dans le cadre de la gestion cynégétique nationale et ne saurait échapper à toute réglementation.
En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision
D’une part, l’article L. 424-3 du Code de l’environnement, qui figure dans une section du dit code relative au “Temps de chasse” défini à l’article L. 424-2, n’apporte de dérogation, pour la chasse réalisée dans un enclos, qu’aux périodes de chasse et aux dispositions des articles qu’il énumère parmi lesquels ne figurent pas les dispositions incriminant la chasse de nuit.
D’autre part, les prévenus, qui, dans leurs conclusions, n’avaient invoqué une erreur sur le droit qu’à raison de leur ignorance d’un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2005 qui aurait, selon eux, interdit la chasse de nuit dans un enclos, ne sauraient se prévaloir, pour la première fois devant la Cour de cassation, d’une erreur sur le droit fondée sur l’autorisation de chasse de nuit dans un tel enclos qui résulterait, selon eux, d’un arrêt du 3 mai 1984 dont ils n’avaient pas indiqué avoir connaissance devant les juges du fond.
Ainsi, le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n’est pas fondé »
Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 18-86.358, P+B+I*
 
Blocage d’un chèque – réparation du préjudice
« Vu les articles L. 163-9 du Code monétaire et financier, 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
L'action civile, en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même ;
Pour condamner Monsieur X à payer à la société APU 115 400 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt retient qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement sur le préjudice matériel subi par la société APU, s'élevant à 115 400 euros correspondant au montant des quatre chèques dont le prévenu s'est attaché à empêcher le paiement ; que les juges ajoutent, prononçant sur l’appel incident de la société APU, que la partie civile sollicite les intérêts au taux légal à compter de la date de présentation des chèques du 10 février 2016 pour les deux premiers chèques, et à compter du 3 mars 2016 pour les deux autres, mais qu’il y a néanmoins lieu de retenir comme point de départ des intérêts la date de la décision retenant la culpabilité du prévenu, soit en l'espèce, compte tenu de sa confirmation sur ce point, celle du jugement entrepris ;
Mais en se déterminant par de tels motifs, dont il ressort que sous le couvert de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l'infraction, les juges ont ordonné le remboursement d'une créance contractuelle préexistante, dont la seule débitrice était la société Edify Promotion, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef »
Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 18-85.535, P+B+I*

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 janvier 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit