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De l’opposition au jugement : attention aux délais

Pénal - Procédure pénale
19/12/2019
Un jugement a été rendu par défaut. Le condamné décide de former une opposition. Dans un arrêt d’espèce, la Cour de cassation vient rappeler les délais, notamment lorsque le prévenu a volontairement exécuté une partie de la décision.
L’administration des douanes et droits indirects a fait citer un homme devant un tribunal correctionnel du chef de plusieurs infractions à la réglementation sur l’organisation et l’assainissement du marché du vin, notamment le fait de ne pas avoir respecté les formalités liées à la déclaration préalable et à la tenue du registre de chai, avoir effectué une surchaptalisation de vin d’appellation “côtes de Bergerac” pour un volume de 475 hl mais aussi avoir procédé à une fausse déclaration d’arrachage de vignes.
 
Le tribunal correctionnel a rendu un jugement par défaut le 7 juillet 2015 et a condamné le prévenu à des amendes et pénalités fiscales et a ordonné une mesure de confiscation de vins. Le fils du condamné, désigné par son père à l’administration des douanes comme son représentant, a accepté de recevoir copie de l’acte de la décision le 6 novembre 2015.
 
L’intéressé a formé opposition à ce jugement le 8 août 2016. Néanmoins le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire, a déclaré ladite opposition irrecevable. Un appel a été interjeté par le condamné et le ministère public.
 
La cour d’appel a déclaré tardive l’opposition au jugement. Dans un premier temps elle précise qu’il n’est pas indiqué dans la procédure que la lettre simple envoyée au mis en cause, en application de l’article 557 al. 2 du Code de procédure pénale, ait été retournée avec les mentions « inconnu à cette adresse » ou « n’habite pas à l’adresse indiquée ». L’intéressé a donc eu connaissance du jugement de condamnation, son fils ayant accepté de recevoir copie du jugement. 
 
Il est ensuite précisé que, début décembre 2015, le condamné a volontairement exécuté une partie de la décision, en expédiant notamment la quantité, le cru et le millésime correspondant à l’objet de la saisie conservatoire effectuée dans le cadre de la procédure douanière. « Ce dont il se déduit que dès cette époque, le prévenu avait connaissance du jugement » précise la cour. Aussi, devant payer une somme au titre de l’amende et des pénalités fiscales, l’intéressé a sollicité le 1er juillet 2016 l’octroi d’un échéancier pour le paiement des sommes résultant de la condamnation du 7 juillet 2015. Se proposant ainsi d’exécuter le jugement, il en avait bien eu connaissance. « Que la cour d’appel en déduit que l’opposition formée le 8 août 2016, postérieurement au délai de 10 jours fixé par la loi, était irrecevable car tardive » rappelle la Cour de cassation.
 
Le condamné forme un pourvoi en cassation que la Haute juridiction va rejeter. Elle estime que « nonobstant les motifs insuffisants, justement critiqués par la première branche du moyen, par lesquels les juges affirment que le prévenu avait eu connaissance de la signification du jugement le 6 novembre 2015 sans constater qu’il avait retourné le récépissé accompagnant la lettre simple qui lui avait été adressée, et dès lors qu’elle a justement reconnu dans les agissements du prévenu des actes d’exécution du jugement de condamnation, au sens du deuxième alinéa de l’article 492 du code de procédure pénale, dont il résulte que l’intéressé avait eu connaissance de la signification, la cour d’appel a justifié sa décision ».
 
Cass. crim., 10 déc. 2019, n° 18-83.851
Source : Actualités du droit