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La semaine du droit pénal

Pénal - Droit pénal général
09/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit pénal, la semaine du 2 décembre 2019.
Peine infligée – prise en compte de la situation personnelle de l’auteur de l’infraction
« Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Monsieur X a sollicité et obtenu le 11 juin 2013 un permis de construire pour une maison comprenant deux logements ; que le 10 décembre 2014, la commune de Charvieu Chavagneux a reçu, à l'occasion d'un projet de vente de biens et droits immobiliers, un courrier d'un notaire, auquel était joint un plan de division montrant la création de trois logements ; que devant cette discordance, la commune a relevé que le formulaire de demande de permis de construire que Monsieur X avait transmis dans le cours de la procédure de constatation et de poursuite d'éventuelles infractions, ne correspondait pas à celui qu'il avait fourni antérieurement à l'appui de sa demande d'instruction de permis de construire, le nombre de logements à réaliser étant passé de 2 dans un premier temps à 3 dans le dernier état ; qu’à la requête de la commune, un procès-verbal de constat a été dressé le 23 mars 2015, dont il est ressorti que le bâtiment litigieux avait trois portes d'entrée, trois fourreaux verts, trois fourreaux rouges de diamètre 100 et trois fourreaux rouges de diamètre 50 et que dans un regard se trouvaient trois compteurs d'eau ; que le maire de la commune a dressé un procès-verbal reprenant les mêmes constatations et, après une enquête de gendarmerie, la directrice départementale des territoires a relevé que les agissements de Monsieur X constituaient, au regard du Code de l'urbanisme l'infraction de construction sans respecter le permis de construire et d'exécution de travaux en violation des règles du plan local d'urbanisme, dès lors que le permis de construire obtenu par Monsieur X n'autorisait la construction que de deux logements, et que la réalisation d'un troisième logement imposait, au regard des dispositions du plan local d’urbanisme, la réalisation d'un total de onze places de stationnement et non six comme réalisées ; que sur les poursuites à raison de ces faits, le tribunal correctionnel a statué sur l'action publique et sur l'action civile de la commune par un jugement qui relaxe sur l'infraction de violation du plan local mais condamne pour le surplus ; qu’appels de ce jugement ont été interjetés par le prévenu, puis, à titre incident par le ministère public
(…) Pour condamner le prévenu à une amende de 400 euros avec sursis, l’arrêt relève d’une part qu’il est marié, père de trois enfants, exerce la profession d'informaticien, actuellement au chômage et perçoit une indemnité de 1 000 euros par mois outre des allocations familiales à hauteur de 530 euros, d’autre part que le prévenu est âgé de quarante ans et socialement inséré ; qu’il a déjà été condamné le 22 janvier 2008 à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans et à la peine complémentaire d’une interdiction professionnelle pendant cinq ans pour des faits de recel habituel et non tenue du registre par un revendeur d’objets mobiliers ; qu’il ne peut qu’être constaté que, moins de cinq ans après la fin de sa période de mise à l’épreuve, il n’a pas hésité à commettre un faux ; qu’il convient de prononcer à l’encontre du prévenu une peine d’amende ; qu’au regard des revenus du prévenu, de ses charges et de la nature des faits qu’il a commis, il convient de confirmer la peine d’amende prononcée par les premiers juges »
Cass. crim., 3 déc. 2019,18-86.032, P+B+I*

Blanchiment et fraude fiscale  – caractérisation de l’infraction
« Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Monsieur X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, blanchiment et recel ; qu’il lui est notamment reproché le placement et la dissimulation de sommes provenant d’activités professionnelles non déclarées et de fraude fiscale pour un montant évalué à 201 000 euros ; que, par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite des chefs de travail dissimulé et blanchiment, et l’a déclaré coupable de recel ; que le prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ;
Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, l’arrêt relève que ce dernier, qui n’a jamais exercé d’activité professionnelle déclarée, bénéficie du revenu de solidarité active, et n’a effectué aucune déclaration fiscale, a cependant disposé de la somme de 201 100 euros sur un compte ouvert à la Banque Nationale d’Algérie, alimenté par des versements d’espèces venant de France, dont il a ensuite fait bénéficier par virement ou remise de chèques Monsieur Y et Monsieur Z, et que la détention de ces fonds ne peut être justifiée par les revenus de l’intéressé qui n’en déclare aucun ; que les juges ajoutent que le prévenu manie beaucoup de fonds, puisqu’il a procédé à des échanges d’espèces en petites coupures dans la succursale de la Banque de France de Nanterre, pour un montant total de 95 000 euros, et que l’origine de ces fonds est inconnue, les explications du prévenu relatives au négoce bénévole de véhicules n’étant corroborées par aucun élément ; qu’ils en déduisent que, dès lors, l'infraction de blanchiment par dissimulation de sommes provenant d'activités professionnelles non déclarées et de fraude fiscale reprochée au prévenu est établie par les constatations précises des enquêteurs régulièrement rapportées en procédure, le prévenu ne fournissant pas d'éléments venant contredire ces constatations, se contentant de simples dénégations qui ne sont pas en mesure de leur faire perdre leur caractère probant ;
En l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Monsieur X a apporté son concours à une opération de placement et de dissimulation du produit de faits de travail dissimulé et de fraude fiscale, peu important que les auteurs de ces délits ne soient pas connus et que les circonstances de leur commission n'aient pas été entièrement déterminées, la cour d'appel, qui n’a pas renversé la charge de la preuve, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, dès lors que la cour d’appel n’a pas énoncé que les fonds objet du délit de blanchiment avaient pour origine le délit de travail dissimulé reproché au prévenu, doit être écarté »
Cass. crim., 4 déc. 2019,19-82.469, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 9 janvier 2020
Source : Actualités du droit