Retour aux articles

Interruption de la prescription par un PV douanier : une QPC non transmise

Affaires - Pénal des affaires
Transport - Douane
22/10/2019
« Ce n'est qu'en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer que les procès-verbaux de douane interrompent la prescription triennale ». Retenant cette solution constante à nouveau, la Cour de cassation ne transmet pas une question prioritaire de constitutionalité s’agissant de l’effet interruptif des procès-verbaux douaniers.
 Dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2002, l’article 354 du Code des douanes disposait : « Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l’article 221 du Code des douanes communautaire. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ».
 
Un opérateur estime que la seconde phrase de cet article confère un effet interruptif de prescription à n'importe quel procès-verbal de douane notifié par l’Administration, « de sorte que le délai triennal de prescription est renouvelable indéfiniment », ce qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux principes de nécessité des peines et de garantie des droits, respectivement protégés par les articles 8 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, pris ensemble le principe constitutionnel de sécurité juridique. Il demande donc à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel sa question prioritaire de constitutionalité (ou QPC) sur ce point.
 
En revanche, pour la Cour de cassation, la question posée ne présente notamment pas un caractère sérieux pour être transmise : contrairement à ce qui est allégué, « ce n'est qu'en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer que les procès-verbaux de douane interrompent la prescription triennale » (cette formule a déjà été utilisée dans de précédentes décisions exposées aux numéros des ouvrages ci-après). Pour la Haute cour, cela résulte de sa jurisprudence constante s'agissant de l’article précité, « à la lumière » de celles du point 3 de l’ex-article 221 du Code des douanes communautaire (relatif à la prescription et devenu l’article 103 du Code des douanes de l’Union, CDU) et de l’article 341 bis du Code des douanes (relatif à la force probante des PV et aux recours contre ceux-ci).
 
Et aujourd’hui ?
 
L’article 354 dispose encore actuellement, dans sa version issue de la loi de finances rectificative pour 2015 (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015), que « La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ». Cet article ne concerne pas la dette douanière visée par le CDU, mais l’article 354 bis du Code des douanes qui vise cette dette douanière dans le cadre du CDU envisage lui aussi une interruption de la prescription « par la notification d'un procès-verbal de douane ». La solution constante de la Cour de cassation s’appliquerait donc aussi à ces articles dans leurs versions actuelles.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières (n° 1015-66), dans Le Lamy droit pénal des affaires (n° 4550) et dans Le Lamy transport, tome 2 (n° 1585). L’arrêt ici présenté est intégré à ce dernier numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
Source : Actualités du droit