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Droit de visite des personnes par les douaniers : quelle durée ?

Pénal - Procédure pénale
Affaires - Pénal des affaires
06/10/2019
La durée du droit de visite des personnes prévu par l’article 60 du Code des douanes est limitée à ce qui est strictement nécessaire et contrôlée par le juge... à la minute.
L’article 60 du Code des douanes dispose que, pour l'application des dispositions de ce code, et « en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».
 
Encadrement du droit de visite : ce qui est « strictement nécessaire »
 
La jurisprudence relative à cet article limite l’exercice de ce droit à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate (voir par exemple notre actualité « Encadrement du droit de visite des douaniers » exposant une décision en ce sens du 13 juin 2019 de la Cour de cassation).

Exemple de durée strictement nécessaire
 
À propos d’une personne contrôlée à sa descente d’avion, le juge est amené à contrôler la régularité de la procédure ; il estime que ladite personne contrôlée « n'a pas été maintenue à la disposition des agents des douanes pendant plus de 2 heures et 35 minutes (de 14h40 à 17h15), durée qui correspond au temps nécessaire aux opérations de contrôle et à leur consignation par procès-verbal, et au temps d'attente de l'arrivée des services de police qui l'ont ensuite prise en charge à 17h15 » et que la procédure est donc régulière.
 
Le juge ajoute que le procureur de la République avait été informé du contrôle douanier, soulignant qu’il ne s’agit d’ailleurs pas là d’une exigence de l’article 60.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, no 1010-20, et Le Lamy transport, tome 2, no 1554. L’arrêt ici présenté est intégré à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
On pourra s’étonner du traitement tardif par nos soins de la décision ici exposée qui date du 29 mars 2019 ; l’explication en est simple : ladite décision n’a intégré notre fonds documentaire que la deuxième quinzaine de septembre 2019.
Source : Actualités du droit