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Loi PACTE : maintien de la rémunération du dirigeant d’une entreprise en redressement judiciaire

Affaires - Commercial
23/05/2019
Rendre la procédure de redressement judicaire "moins stigmatisante ou marquante pour les dirigeants concernés" était l’une des préoccupations des rédacteurs du projet de loi Pacte et supposait, notamment, une révision des modalités de fixation – jugées obsolètes – de la rémunération du dirigeant en redressement judiciaire, qui reste en fonction. Figurant en section 3 "Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises" de la loi du 22 mai 2019, l’article 56 pose désormais le principe du maintien de la rémunération du dirigeant au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire… sauf décision contraire du juge-commissaire.
Inversion du principe
 
Le dispositif, jusqu’alors en vigueur, de fixation systématique de la rémunération du dirigeant en redressement par le juge-commissaire n’était plus adapté. La loi du 22 mai 2019 inverse ainsi le principe : la rémunération est maintenue en l’état au jour de l’ouverture de la procédure sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judicaire ou du ministère public.
 
La possibilité donnée au mandataire judiciaire de saisir le juge-commissaire pour obtenir la modification de la rémunération du dirigeant a été ajoutée lors de l’examen du texte en commission spéciale devant le Sénat ; en effet, un administrateur judiciaire n’est pas désigné dans toutes les procédures de redressement alors qu’un mandataire judiciaire est obligatoirement désigné dans le jugement d’ouverture afin de représenter les créanciers.
 
On rappellera, par ailleurs, les "arguments" mis en avant par l’étude d’impact du projet : en laissant l’administrateur judiciaire décider d’enclencher ou non cette procédure selon son appréciation, une telle mesure tend à "limiter les situations de défiance ou d’atteinte à l’honneur ou à la réputation du dirigeant" liées au redressement judiciaire, "tout en permettant de sécuriser la procédure en cas de rémunérations excessives" ; en outre, dès lors que le ministère public peut également solliciter la modification de la rémunération, cette possibilité permet, le cas échéant, de pallier les carences éventuelles de l’administrateur.
 
Modification des articles L. 631-11 et L. 641-11 du code de commerce

Les nouvelles dispositions de la loi entraînent la modification des articles L. 631-11 et L. 641-11 du code de commerce, dont les libellés sont désormais les suivants :
 
Article L. 631-11 
 
" La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
 
En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure."
 
Article L. 641-11 
 
" Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9 et L. 623-2 et par le quatrième alinéa de l’article L. 622-16. Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631-11. Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-9.
 
Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-8.
 
Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission."
 
Devra suivre la modification de l’article R. 631-15 du code de commerce par décret en Conseil d’État.

Pour des compléments sur la rémunération du dirigeant maintenu en fonction pendant la période d’observation, se reporter aux nos 3167 et 4385 de l’édition 2019 du Lamy droit commercial.
Source : Actualités du droit