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La semaine du droit des contrats

Civil - Contrat
20/05/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des contrats, la semaine du 13 mai 2019.
 
Gestion d’affaires – exécution d’une obligation contractuelle – incompatibilité
 « Vu l’article 1372 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ;
La gestion d’affaires, qui implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire, est incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle ;
Pour condamner Monsieur et Madame X à payer, chacun, une certaine somme à Monsieur Y, l’arrêt retient que la gestion d’affaires, dont ce dernier revendique le bénéfice, consiste à s’être engagé, sans y être tenu, par le protocole d’accord signé le 22 avril 2011, et non dans le fait d’avoir procédé à des règlements en exécution de ce protocole, que Monsieur Y n’était pas tenu de s’immiscer dans le litige opposant la banque, son fils, ainsi que Monsieur et Madame X ni de s’engager en leurs lieu et place ; qu’il ajoute que l’intervention volontaire de Monsieur Y a été utile aux parties en ce qu’elle a permis une diminution importante de leur dette ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le paiement litigieux était intervenu en exécution d’un protocole signé entre la banque, Monsieur Y, Monsieur Z ainsi que Monsieur et Madame X, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé »
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-15.379, P+B*

Cession de créance – demande de résolution du contrat dont procède cette créance
« Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 313-27 et L. 313-29 du Code monétaire et financier ;
(…) l’arrêt retient que le mécanisme de la cession de créance induit que le cessionnaire, qui obtient la propriété de la créance, vient aux droits et obligations du cédant, de sorte qu’il n’est nullement tiers à l’opération et que le débiteur cédé peut lui opposer les différentes exceptions inhérentes à la créance, sans avoir à appeler le cédant en cause, le cessionnaire pouvant toujours l’appeler en garantie ;
(…) en statuant ainsi, alors que la cession d’une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l’absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-27.686, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 20 juin 2019.
Source : Actualités du droit