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​Distribution sélective : liberté du fournisseur de déterminer le nombre d'opérateurs agréés et de contrôler la location des distributeurs

Affaires - Droit économique
20/06/2016
Dans un système de distribution sélective, le fournisseur détermine librement le nombre d'opérateurs qu'il décide d'agréer et contrôle la localisation de l'établissement principal des distributeurs qu'il agrée. Dès lors, la nomination d'un nouveau distributeur est une prérogative du fournisseur, lequel étant libre dans la détermination de son numerus clausus et n'ayant pas à justifier de sa pertinence et de son objectivité, ne peut se voir reprocher d'avoir nommé un distributeur supplémentaire "sans justifications objectives". 
Tel est le sens d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 juin 2016.

En l'espèce, une société est distributeur et réparateur agréé d'une marque automobile dans l'agglomération lyonnaise en vertu de deux contrats de distribution à durée indéterminée conclus le 24 octobre 2003 avec l'importateur en France des véhicules et pièces de rechange de la marque. Les deux autres concessionnaires présents dans l'agglomération lyonnaise ayant cessé leur activité en 2004 et 2005, le distributeur a ouvert deux nouveaux sites. Mais le fournisseur a, par la suite, agréé deux autres distributeurs-réparateurs. Le distributeur initial a fermé l'un de ses sites et reprochant au fournisseur d'avoir commis une faute en nommant l'un des garages sur l'agglomération lyonnaise, il l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.

Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l'arrêt d'appel (CA Versailles, 20 mai 2014, n° 12/03492), qui n'a pas fait droit à cette demande. En effet, ce dernier a relevé que, lorsque le contrat de distribution a été signé, la marque automobile était déjà représentée par deux autres distributeurs dans l'agglomération lyonnaise et que la nomination d'un garage, troisième opérateur agréé aux côtés, notamment, du demandeur, n'a pas augmenté le nombre de distributeurs concurrents sur le secteur, peu important que le nombre de sites soit passé à quatre, le demandeur possédant lui-même deux sites. En outre, le secteur géographique attribué au nouveau garage agréé ne recoupait pas celui du demandeur et les distributeurs ne bénéficient pas d'une protection territoriale sur une zone géographique particulière.

Dès lors, la cour d'appel en justement déduit que l'agrément délivré au nouveau garage ne modifiait pas l'équilibre du contrat conclu avec le demandeur en imposant à ce dernier de nouvelles conditions de concurrence défavorables.
Source : Actualités du droit