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Impossibilité pour la chambre de l’instruction de substituer sa motivation à celle du juge d’instruction

Pénal - Procédure pénale
07/09/2018
Dans un arrêt du 25 juillet 2018, la Cour de cassation affirme que la chambre de l’instruction saisie d’une requête en annulation d’une décision prise par le juge d’instruction ne peut substituer sa propre motivation à celle de ce magistrat au motif du défaut de motivation de sa décision conformément aux exigences légales.
Dans cette affaire, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction saisi d'une procédure relative à un trafic de stupéfiants ayant établi qu'un des participants supposés audit trafic faisait usage d’un véhicule, les enquêteurs ont, dans l'urgence, placé sur ce véhicule un dispositif de géolocalisation. Le même jour, un officier de police judiciaire a dressé un procès-verbal de ces opérations et en a immédiatement avisé ce magistrat. Le juge d'instruction a délivré, au visa de ce procès-verbal, une commission rogatoire prescrivant la poursuite de la géolocalisation du véhicule. Mis en examen, l’intéressé a déposé une requête auprès de la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, notamment, de la mesure de géolocalisation du véhicule dont il était usager, motif pris de l'absence d'élément, dans la commission rogatoire, de nature à caractériser l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens.

En appel, pour rejeter cette requête, l'arrêt a retenu que le procès-verbal des opérations d'installation du dispositif de géolocalisation détaillait les circonstances de fait établissant l'existence d'un risque de dépérissement des preuves résultant de l'orientation des investigations sur les moyens de déplacement et de communication utilisés par les protagonistes du trafic, dont l'intéressé, qui en serait l'acteur principal. Les juges relèvent que, d'une part, il utilisait plusieurs véhicules, et d'autre part, il a été vu au volant du véhicule en cause et l'avait, depuis, régulièrement utilisé. Ils en ont alors déduit l’existence d'un risque de dépérissement des preuves caractérisant l'urgence de l'installation d'un dispositif technique sur le véhicule, découlant des circonstances exposées dans la commission rogatoire ayant ordonné la poursuite de l'opération de géolocalisation entreprise, de même que celles résultant de l'imminence du déplacement du véhicule, des précautions prises par son utilisateur rendant les filatures particulièrement difficiles et de la versatilité des décisions prises par les organisateurs de ce trafic, établie par les conversations téléphoniques enregistrées.

Saisie d’un pourvoi, la Haute cour énonce que la chambre de l’instruction, saisie d’une requête en annulation d’une décision de poursuite des opérations de géolocalisation en urgence, prise par le juge d’instruction, au motif du défaut de motivation de cette dernière conformément aux exigences légales, ne peut substituer sa propre motivation à celle de ce magistrat. La cour censure ainsi l’arrêt d’appel au visa des articles 230-32 et 230-35 du Code de procédure pénale.

Par June Perot
Source : Actualités du droit