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Le placement d’un mineur en détention provisoire pour participation à une manifestation viole la CESDH

Pénal - Procédure pénale
02/03/2018
Le placement en détention d'un mineur ne peut passer pour régulier au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, des mesures alternatives, bien que prévues par le droit interne, n'ayant pas été envisagées. En outre, ce placement et le maintien en détention provisoire, ainsi que la condamnation avec un sursis au prononcé du jugement, pour avoir participé à une manifestation constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion, garanti par l'article 11 de la CESDH, lu en combinaison avec l'article 10.
C’est la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'Homme le 27 février 2018.

Cette affaire concernait le placement d'un mineur âgé de 13 ans, D., en détention provisoire pour avoir participé à une manifestation et pour avoir jeté des pierres contre les forces de sécurité.

La Cour relève, d'abord, que la loi turque sur la protection de l'enfance prévoit que la détention provisoire d'un mineur doit être une mesure de dernier ressort et qu'elle ne peut être ordonnée que si la mesure de contrôle judiciaire se révèle ineffective ou si elle n'a pas été respectée. Néanmoins, en l'espèce, elle constate que les motivations avancées par le juge de paix ne permettent pas de penser que la mesure de détention n'a été utilisée qu'en dernier recours et que le juge ait d'abord envisagé des mesures autres que la détention provisoire. Dans ces conditions, la Cour rend la première solution susvisée.
 
La Cour rappelle, également, sa décision « Gülcü c/ Turquie » (CEDH, 13 juin 2017, aff. 57218/10) concernant des chefs similaires et dans laquelle elle avait déjà jugé les mesures prises à l'égard d'un mineur comme disproportionnées. De même, en l'espèce, selon la Cour, les motifs avancés par la Turquie ne peuvent être considérés comme suffisants pour justifier l'ingérence en cause, et il n'existe, selon elle, pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures prises contre D. et les buts légitimes poursuivis que sont la protection de la sécurité nationale et de l'ordre public. La Cour rend, par conséquent, la seconde solution susvisée.
 
 
Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit