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Procédure de sauvegarde : droit du débiteur d'exercer seul le recours contre la décision fixant la créance

Affaires - Commercial
25/01/2018
Le débiteur peut exercer seul, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, fût-il investi d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d'admission des créances.
Il en résulte que, lorsqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, une instance était en cours au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce, le débiteur a également, dans ce cas, le droit d'exercer seul le recours prévu par la loi contre la décision fixant la créance, après la reprise de l'instance. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

En l'espèce une société, qui a été mise en sauvegarde après avoir été assignée en paiement par un créancier, a interjeté appel du jugement ayant fixé la créance de cette dernière au passif de sa procédure. Elle a intimé l'administrateur judiciaire investi d'une mission d'assistance et le mandataire judiciaire qui avaient été mis en cause devant les premiers juges. Le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d'appel pour défaut de qualité à agir de la société débitrice au motif qu'elle avait été déposée sans l'assistance de son administrateur judiciaire.

La cour d'appel (CA Bordeaux, 27 mai 2016, n° 15/08095) a alors rejeté le déféré formé contre cette décision. Elle constate que le jugement d'ouverture avait désigné un administrateur judiciaire et l'avait investi d'une mission d'assistance pour tous les actes concernant la gestion. Ainsi, elle retient que la déclaration d'appel devait nécessairement être formalisée, même dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, avec l'assistance de l'administrateur judiciaire, la débitrice n'ayant pas, dans ce cas, le pouvoir d'agir seule.

Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 624-3 du Code de commerce.
 
 
Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit