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Déclaration de créance par le débiteur : pas de forme particulière mais un contenu obligatoire !

Affaires - Commercial
24/01/2018
Il s'évince des dispositions du Code de commerce que, si le législateur n'a pas prescrit de forme particulière pour la déclaration de créance du débiteur pour le compte du créancier, introduite par l'ordonnance du 12 mars 2014, il a toutefois posé formellement en principe que l'information portée par le débiteur à la connaissance du mandataire ne vaut déclaration de créance qu'à condition que soit précisé le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. 

Partant, en l'absence de ces mentions, il n'y a pas déclaration de créance. Quand bien même le mandataire aurait eu en sa possession une information sur le montant de la créance encore faut-il, pour valoir déclaration de créance, qu'elle lui ait été communiquée par le débiteur lui-même. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 9 janvier 2018.

En l'espèce, la cour relève qu'aucune précision n'a été apportée par le débiteur sur la liste des créanciers relativement à la créance litigieuse dont seuls les nom et adresse ont été portés, ce qui est dès lors insuffisant pour valoir déclaration. Ainsi, énonçant la solution précitée, la cour relève que l'information sur le montant de la créance n'a pas été communiquée par le débiteur lui-même mais par le tribunal au mandataire. En effet, les documents en sa possession, à savoir la déclaration de cessation des paiements et les éventuels documents comptables y annexés, ne lui ont été fournis que pour son information, avant même l'ouverture de la procédure, et sans évidemment aucun effet déclaratif possible d'une quelconque créance. Par conséquent, aucune déclaration pour le compte de la créancière n'a été effectuée par le débiteur et la forclusion lui est opposable compte tenu de la tardiveté de sa propre déclaration laquelle, n'étant due que de son seul fait, lui interdit tout relevé de forclusion.

 

Par Vincent Téchené

 

Source : Actualités du droit