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Litiges entre un consommateur et une entreprise du secteur de l'énergie : précisions procédurales

Affaires - Droit économique
13/06/2017
La limitation de la suspension du délai de prescription des actions en matière civile et pénale au délai de deux mois imparti au médiateur national de l'énergie (MNE) par l'article 3 du décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007 pour formuler une recommandation, telle que prévue par l'article L. 122-1 du Code de l'énergie, est de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge en les empêchant d'entamer une procédure judiciaire ou arbitrale concernant le litige qui les oppose, du fait de l'expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation, qui est susceptible d'excéder le délai imparti au MNE pour formuler une recommandation. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 juin 2017.

En l'espèce, la société GRDF a procédé au relevé et au remplacement du compteur d'une consommateur, à la demande de la société GDF Suez, désormais dénommée Engie, le 14 juin 2011. Celle-ci a adressé une facture portant sur la période du 17 août 2010 au 8 mars 2011 au consommateur, qui en a vainement contesté le montant. Le 26 décembre 2011, ce dernier a saisi le médiateur national de l'énergie (MNE), qui a, le 20 juillet 2012, formulé des recommandations. Il a, ensuite, assigné la société Engie et la société GRDF aux fins d'obtenir, notamment, l'exécution de ces recommandations. Le 24 octobre 2013, la société Engie a sollicité, reconventionnellement, la condamnation du consommateur au paiement d'une certaine somme au titre de la facture litigieuse.

La cour d'appel ayant déclarée prescrite la demande de la société Engie (CA Paris, Pôle 4, ch. 9, 22 oct. 2015, n° 14/03524), cette dernière a formé un pourvoi en cassation. Énonçant le principe précité, sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvergarde des droits de l'Homme (CESDH).

Elle censure également les juges du fond en ce qu'ils ont retenu que le point de départ du délai biennal de prescription devait être fixé au jour du relevé ayant donné lieu à la facturation litigieuse, soit au 8 mars 2011. En effet, au visa des articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation et 2224 du Code civil, la Haute juridiction retient qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel point de départ devait être fixé au jour de l'établissement de la facture litigieuse, soit au 14 juin 2011, la cour d'appel a violé ces textes.

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit