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Dépôt d'une demande auprès d'une commission de surendettement : pas d'interruption du délai de forclusion biennale

Affaires - Droit économique
13/06/2017
Il résulte de la combinaison des articles L. 331-7 (C. consom., art. L. 733-1, nouv.) et L. 311-52, alinéa 1er (C. consom., art. R. 312-35, nouv.), du Code de la consommation, en leur rédaction alors applicable, que le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion prévu au second texte. 
Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1er juin 2017.

En l'espèce un débiteur a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par un juge d'un tribunal d'instance, à la requête d'un créancier, le condamnant à payer une certaine somme.

Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement engagée par la société, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 4, ch. 9, 25 juin 2015, n° 13/13785) retient que le délai biennal, qui a commencé à courir à la date du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 19 décembre 2008, a été interrompu par la saisine de la commission de surendettement par le débiteur le 30 mars 2010.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel.

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit