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Décision d’enquête européenne : achèvement de la transposition

Pénal - Procédure pénale
12/04/2017
 La coopération entre les États membres de l’Union européenne a été simplifiée s’agissant de l’obtention de preuves en matière pénale, en vertu de la Directive européenne du 3 avril 2014. Sa transposition a été réalisée en deux temps, par voie d’ordonnance en 2016, puis, il y a quelques jours, par voie réglementaire. Retour cursif sur ce dispositif.

Conformément à l'habilitation prévue par l'article 118 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé (L. n° 2016-731, 3 juin 2016, JO 4 juin), l’ordonnance du 1er décembre 2016 (Ord. n° 2016-1636, 1er déc. 2016, JO 2 déc.) avait transposé, dans la partie législative du Code de procédure pénale (C. pr. pén., art. 694-15 et s.), la Directive du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (Dir. (UE), n° 2014-41/UE, 3 avr. 2014, JOUE 1er mai, n° L. 130/1). Le décret du 7 avril 2017 (D. n° 2017-511, 7 avr. 2017, JO 9 avr.) en achève la transposition (not. C. pr. pén., art. D. 47-1-1 et s.). Ces dispositions entreront en vigueur le 22 mai 2017.

Ainsi, à compter de cette date, l’obtention des preuves dans l’Union européenne sera exclusivement régie par la décision d'enquête européenne, qui a vocation à remplacer les précédents instruments d'entraide dans ce domaine, notamment le mandat européen d’obtention de preuves (déc.-cadre (CE), n° 2008/978/JAI, 18 déc. 2008, JOUE 30 déc., n° L. 350/72, abrogé par Règl. (UE) n° 2016/95, 20 janv. 2016, JOUE 2 févr. 2016, n° L. 26/12).

Cette procédure d’enquête est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle et l'utilisation de formulaires simplifiés communs à l'ensemble des États (C. pr. pén., art. 694-21 et annexes de Dir. (UE) n° 2014/41/UE, précitée). Elle permet de solliciter d'un autre État membre, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire (C. pr. pén., art. 694-20 et s. et 694-29 et s.), la réalisation d'investigations sur le territoire de ce dernier, l'obtention ou la sauvegarde de preuves déjà en sa possession ou bien encore le transfert d'une personne détenue (C. pr. pén., art. 694-15 et s.). Ceci, sans formalité particulière de reconnaissance ou d’exécution (C. pr. pén., art. 694-29 et s.) : il convient de raisonner ici comme si la demande émanait d'une autorité judiciaire nationale, sauf motif de rejet ou de report prévu par la loi et sous réserve du respect des principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution (C. pr. pén., art. 694-31 et s.).

Cadre d’enquête « de droit commun », la décision d'enquête européenne n’a pas à être émise en cas de mise en place d’une équipe commune d'enquête (C. pr. pén., art. 695-2 et s.), en cas d’application des dispositions relatives au gel de biens susceptibles de confiscation (C. pr. pén., art. 695-9-1 et s., si la demande de saisie a été faite à des fins exclusivement confiscatoires) et lorsqu'une observation transfrontalière est demandée, en application de l'article 40 de la Convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 (D. n° 95-304, 21 mars 1995, JO 22 mars).

Source : Actualités du droit