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Nullités de la période suspecte et contrat de travail

Affaires - Commercial
04/04/2017
L'article L. 632-1 du Code de commerce précise que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la cessation des paiements, tous contrats commutatifs dans lesquels les obligations des débiteurs excèdent notamment celles de l'autre partie. Dès lors, ne sont pas nuls, du fait qu'ils ont été conclus au cours de la période suspecte, les contrats de travail à durée indéterminée qui ne renferment pas de stipulations contractuelles excédant les régimes légaux ou conventionnels, particulièrement avantageuses pour les salariés et excessivement onéreuses pour la société.
Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris le 1er mars 2017. En l'espèce, l'activité même de la société débitrice était d'affecter du personnel sur des sites d'immeubles pour y assurer une prestation de gardiennage ; elle ne pouvait donc générer un chiffre d'affaires de nature à lui permettre d'honorer ses charges qu'en disposant, d'une part, d'une clientèle et, d'autre part, de salariés à affecter sur les sites à surveiller. Compte tenu de ce que le contrat de travail en cause fixait la rémunération de l'agent de sécurité confirmé, âgé de 33 ans, au salaire correspondant au niveau 3 échelon 2, coefficient 140 de la convention collective sans autre stipulation plus avantageuse, et qu'il n'est pas établi que les marchés des parkings étaient perdus à la date de l'embauche, la cour en déduit que les obligations de l'employeur n'excédaient pas celles du salarié et que, par suite, le contrat de travail dont s'agit n'est pas nul.

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit