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Devoir de mise en garde du banquier à l’égard des associés d'une société en nom collectif

Civil - Sûretés
Affaires - Banque et finance, Sociétés et groupements
21/02/2017
Les associés d'une société en nom collectif (SNC), ayant contracté un emprunt destiné au financement de l'acquisition de son fonds de commerce, tenus en cette qualité, solidairement et indéfiniment, des dettes de la société et étant ainsi commerçants de droit, ne peuvent se présenter comme "non avertis" et donc se prévaloir d'un devoir de mise en garde de la banque à leur égard, que ce soit lors de la conclusion du prêt ou, à plus forte raison, au cours de l'activité de la société, dès lors qu'ils ne démontrent pas que la banque ait disposé d'informations sur l'exploitation de la société dont ils n'auraient pas eux-mêmes eu connaissance, de par leur implication directe dans sa gestion. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2017.
 
En l'espèce, le 28 juin 2004, une SNC ayant deux cogérants associés a souscrit, auprès d'une banque, un emprunt destiné au financement de l'acquisition de son fonds de commerce, garanti par le cautionnement solidaire notamment de M. V., avec le consentement de son épouse. Le prêt n'étant pas remboursé, la banque a assigné en paiement la société, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, les deux cogérants associés, la caution et son épouse, qui ont recherché sa responsabilité.
 
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve, d'abord, la cour d'appel (CA Dijon, 3 avr. 2014, n° 12/02061, sur renvoi après cassation par Cass. com., 18 sept. 2012, n° 11-18.565, F-D) d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les cogérants associés contre la banque. Et, après avoir confirmé l'arrêt d'appel en ce qu'il a pu conclure que la caution avait le caractère de caution avertie, elle l'approuve également en ce qu'il a énoncé que l'épouse de la caution n'avait fait que donner son consentement exprès au cautionnement solidaire contracté par son époux et que cette intervention n'avait pour effet, conformément à l'article 1415 du Code civil, que d'engager les biens communs sans que ses biens propres ne soient engagés et qu'elle n'ait elle-même personnellement contracté un quelconque engagement de caution envers la banque, de sorte que cette dernière n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde envers l'épouse (cf. déjà Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-20.304, FS-P+B), qui n'était ni emprunteur, ni caution.
  
Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit