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Motivation de la culpabilité et motivation de la peine : la Cour de cassation marque la distinction

Pénal - Procédure pénale
09/02/2017
En cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du code de procédure pénale. Telle est la solution retenue par trois arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendus le 8 février 2017.
 
Dans les trois affaires, les énonciations de la feuille de motivation faisaient état, non pas de la déclaration de culpabilité, mais de la motivation de la peine. Ainsi, le premier arrêt (pourvoi n° 15-86.914) a retenu que « l'absence de remise en cause de l'accusé n'est pas apparue comme un gage de réadaptabilité »; dans le deuxième arrêt (pourvoi n° 16-80.389), les juges d'appel ont jugé que « la gravité des faits, au cours desquels les accusés n'ont pas hésité à exercer des violences graves sur des victimes âgées, les antécédents judiciaires des accusés et leur positionnement consistant à nier les évidences à l'audience, ce qui est de pronostic très défavorable pour l'avenir, justifient le prononcé de peines fermes significatives, étant relevé que M. Jean X se trouve en état de récidive légale ». Enfin, dans le dernier arrêt (pourvoi n° 16-80.391), la juridiction de second degré a estimé que « la dangerosité de Joël X, en totale inadéquation avec les problèmes de voisinage qu'il invoque, les conséquences irréversibles de cet incendie dans lequel une jeune fille de vingt-six ans a trouvé la mort, et le peu d'introspection et de compassion manifestées par l'accusé plus de cinq ans après les faits justifient le prononcé d'une peine d'enfermement d'une durée très significative ».
 
La Haute juridiction censure, sous le visa des articles 365-1 et 591 du Code de procédure pénale, les décisions ainsi rendues car contrevenant au principe ci-dessus énoncé.
 
V. plus récemment, Cass. crim., 16 nov. 2016, n° 15-86.106, F-P+B
 
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit