Retour aux articles

Audition devant la chambre de l'instruction : silence pour l'avocat de la personne non mise en examen qui n'est pas témoin assisté

Pénal - Procédure pénale
24/01/2017
Devant la chambre de l'instruction, les débats se déroulent en chambre du conseil et, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations. Il en résulte que l'avocat de la personne qui a été mise en cause mais n'a été ni mise en examen, ni placée sous le statut de témoin assisté, ne peut être entendu. 
Telle est la solution retenue par un arrêt de la hambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2017.

En l'espèce, après audition du président en son rapport, ont été entendus l'avocat des parties civiles en ses explications, le ministère public en ses réquisitions, puis l'avocat de Mme G., visée dans la plainte initiale. Les parties civiles se sont alors pourvues en cassation, arguant que seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations sommaires.

La Haute juridiction leur donne raison et censure l'arrêt ainsi rendu : en statuant de la sorte, alors que Mme G. n'avait été ni mise en examen, ni placée sous le statut de témoin assisté, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale.

Note : il convient de rappeler que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats, voir en ce sens, Cass. crim., 28 mai 2002, n° 01-85.684, F-P+F.

Par Aziber Seïd Algadi
Source : Actualités du droit