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Modification de la composition de la cour d’assises spéciale : adoption par le Sénat

Pénal - Procédure pénale
10/01/2017
Le Sénat a adopté la proposition de loi relative à la composition de la cour d'assises spéciale de l'article 698-6 du Code de procédure pénale.
Motivée par le souci de limiter tant les risques de pressions sur les personnes chargées du jugement, que les difficultés liées à la réunion de l'ensemble des jurés par tirage au sort, la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État (L. n° 86-1020, 9 sept. 1986, JO 10 sept.) a prévu que le jugement des crimes terroristes (C. pr. pén., art. 706-16) relève de la compétence d'une cour d'assises spéciale (C. pr. pén., art. 706-25).
La composition de cette cour est prévue à l'article 698-6 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État (L. n° 82-621, 21 juill. 1982, JO 22 juill.). La cour d'assises spéciale est composée de magistrats professionnels, sans jurés : un président et six assesseurs en première instance ; un président et huit assesseurs en appel. Ces assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'assises, soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.

La compétence de cette cour d'assises spéciale a également été étendue au jugement des crimes de direction ou d'organisation d'un groupement ayant pour but le trafic de produits stupéfiants (C. pr. pén., art. 706-27, créé par L. n° 92-1336, 16 déc. 1992, JO 23 déc.), ainsi qu'au jugement des crimes relatifs à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs (C. pr. pén., art. 706-174, créé par L. n° 2011-266, 14 mars 2011, JO 15 mars).

La Cour d'assises de Paris a une compétence nationale concurrente pour le jugement des faits terroristes (C. pr. pén., art. 706-17), mais est actuellement confrontée "à une augmentation sensible et durable du nombre d'affaires criminelles terroristes, notamment en raison de la politique de criminalisation du parquet de Paris des départs ou des retours sur des zones d'opérations de groupements terroristes".

Pour faire face à cette situation, les sénateurs, auteurs de la présente proposition de loi proposent de modifier la composition de la cour d'assises spéciale en ramenant le nombre d'assesseurs professionnels siégeant au sein de cette cour d’assises de six, à quatre en première instance et de huit, à six en appel, l’objectif étant "d'audiencer un plus grand nombre d'affaires terroristes et d'améliorer le fonctionnement du tribunal de grande instance de Paris, qui serait substantiellement moins mobilisé pour composer les cours d'assises".

Une telle modification de la composition de la cour d'assises spéciale aurait vocation à s'appliquer à toutes les matières relevant de sa compétence et ne serait donc pas réservée au seul jugement des crimes terroristes.

Les auteurs de la présente proposition de loi sont d'avis que "cette réduction du nombre d'assesseurs n'est pas de nature à amoindrir l'indépendance et l'impartialité de la formation de jugement, ni les droits de la défense", conformément aux termes de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi du 9 septembre 1986 (Cons. const., 3 sept. 1986, n° 86-213 DC, JO 5 sept.).

Source : Actualités du droit