Retour aux articles

La semaine du droit des entreprises en difficulté

Affaires - Commercial
04/10/2021
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des entreprises en difficulté.
Consultation des créanciers – modification du plan
« Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 novembre 2019), par un jugement du 24 mars 2010, un tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [Adresse 5] (la pharmacie), mise en redressement judiciaire le 25 mars 2009. Mme X. a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.
Le 2 février 2018, la pharmacie a saisi le tribunal d'une demande tendant à la modification du plan et proposé aux créanciers d'opter entre un remboursement immédiat, assorti d'une remise à hauteur de 80 % de la somme restant due, et un réaménagement des modalités de leur remboursement intégral.
Les créanciers concernés ont été informés de cette demande par le greffier en application de l'article R. 626-45 du Code de commerce.

 
C'est par l'exacte application des articles L. 626-5, L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du Code de commerce que, distinguant la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l'élaboration du plan, prévue par le premier des textes précités, et leur information par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif, prévue par le dernier texte, la cour d'appel a retenu que, si, dans le premier cas, le défaut de réponse d'un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés, il n'en est pas de même dans le second, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l'absence d'observations adressées au commissaire à l'exécution du plan par un créancier l'acceptation par celui-ci de la modification proposée.
Le moyen n'est donc pas fondé ».

Cass. com., 29 sept. 2021, n° 20-10.436, FS-B *
 

Interdiction de gérer – comptabilité
« Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2018) et les productions, le Groupement forestier développement durable (le GFDD), géré par M. X., a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 27 juin et 19 décembre 2014. M. D., désigné liquidateur, a demandé qu'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer soit prononcée contre M. X.
 
M. D., ès qualités, soutient que le moyen est irrecevable, comme nouveau, et contraire aux conclusions d'appel de M. X..
Cependant, le moyen n'appelant la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt, est de pur droit, et M. X. ayant, dans ses écritures d'appel, simplement contesté les éléments soulevés par M. D. sans reconnaître la soumission du groupement forestier aux règles de tenue de comptabilité applicables aux sociétés commerciales, le moyen n'est pas contraire à la position qu'il a soutenue devant les juges du fond.

Le moyen est donc recevable.

Vu l'article L. 653-5, 6° du Code de commerce :
Il résulte de ce texte que le fait de n'avoir pas tenu de comptabilité ne peut être sanctionné par une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer que si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité.
Pour prononcer contre M. X. la sanction de l'interdiction de gérer, l'arrêt retient que les commerçants personnes physiques et morales doivent tenir une comptabilité et que le GFDD n'a produit ni grand livre, ni balance, ni journal, mais seulement un projet de bilan.
En se déterminant ainsi, par des motifs erronés tirés de la qualité de commerçant du GFDD, qui est une société civile, et sans rechercher si les textes applicables lui imposaient la tenue d'une comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation
La condamnation à l'interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef
».
Cass. com., 29 sept. 2021, n° 19-25-112, FS-B *  
 

Date de cessation des paiements – report
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), la société Financière et commerciale (la société Ficoz), dont M. D. est le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire le 28 mars 2017 par un jugement qui a fixé la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015 et a désigné la société Actis en qualité de liquidateur.
Un appel limité à la détermination de la date de cessation des paiements ayant été formé, une cour d'appel a fixé cette date au 17 mars 2017, date de la déclaration de cessation des paiements.
Le 27 mars 2018, le liquidateur a formé une demande de report de la date de cessation des paiements. Un jugement du 22 mars 2019 a fait droit à cette demande, la cessation des paiements de la société Ficoz étant de nouveau fixée à la date du 28 septembre 2015.

 
L'article L. 631-8, alinéa 2, du Code de commerce disposant que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, il s'en déduit que l'existence d'une décision d'irrecevabilité ou de rejet d'une demande de report de la date de cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande fondée sur la disposition précitée.
Ayant constaté que la demande de report de la date de cessation des paiements avait été présentée par le liquidateur le 27 mars 2018, c'est en faisant l'exacte application de ce texte, que la cour d'appel l'a déclarée recevable.
Le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, pour critiquer des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

 
L'arrêt constate que l'URSSAF a déclaré une créance de 20 015,50 euros, correspondant à des cotisations sociales dues au titre des années 2013 et 2014, exigibles à la date du 28 septembre 2015. La société Ficoz et M. D. s'étant bornés à contester l'absence, à cette date, d'un actif disponible pour faire face à cette dette ancienne, sans donner, sur la consistance de cet actif, la moindre précision, qui aurait permis à la cour d'appel, en réponse aux contestations du liquidateur, d'en vérifier, fût-ce sommairement, l'existence, ils ne peuvent, en l'état du débat devant elle, lui reprocher d'avoir reporté la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015.
Le moyen n'est donc pas fondé ».

Cass. com., 29 sept. 2021, n° 20-10.105, F-B *     
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 4 novembre 2021.
 
 
Source : Actualités du droit