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Pratiques anticoncurrentielles : précisions sur la détermination du montant des sanctions pécuniaires

Affaires - Droit économique
02/11/2016
Le communiqué du 16 mai 2011 publié par l'Autorité de la concurrence, relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, constitue une directive au sens administratif du terme, qui lui est opposable, sauf à ce qu'elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général la conduisant à s'en écarter dans un cas donné. Dès lors, si la cour d'appel doit vérifier que la sanction a été prononcée conformément aux règles définies par la loi, elle ne peut se dispenser, lorsqu'elle en est requise, de s'assurer préalablement que l'Autorité de la concurrence a respecté le communiqué de sanction qu'elle a publié et qui s'impose à elle. Telle est l'une des précisions apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2016.
Elle ajoute que, s'agissant du coefficient multiplicateur qui doit être appliqué à la valeur des ventes en fonction de la durée des pratiques, l'arrêt d'appel relève que cet élément temporel est un critère indicatif, tant de la gravité que du dommage à l'économie, qui doit, pour avoir un sens, tenir compte des effets de la pratique, lorsque ceux-ci ont perduré dans le temps au delà des faits en cause. Tel est le cas du dénigrement mis en oeuvre pendant cinq mois, qui a fait naître une opinion défavorable, laquelle demeure attachée à l'entreprise ou au produit visé jusqu'à ce que l'expérience ou la diffusion d'une contre-opinion permette de l'inverser. L'Autorité de la concurrence a ainsi appliqué, à juste titre, au montant de base de la sanction, un coefficient correspondant à son appréciation de la durée des effets de la pratique en cause.

Enfin, aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce, les sanctions pécuniaires sont, notamment, proportionnées à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et ajoute que ces sanctions ont une nature répressive et doivent conserver un rôle dissuasif. En l'espèce, la société coupable des pratiques anticoncurrentielles dispose de ressources financières globales très importantes et appartient à un groupe d'envergure et de réputation mondiale, au sein duquel elle consolide ses comptes. Or, la holding du groupe et société mère de celle qui s'est rendue coupable de dénigrement a, par son influence déterminante dans cette filiale ainsi que par les orientations qu'elle définissait, participé aux pratiques. Ainsi, l'appartenance au groupe a joué un rôle dans la mise en oeuvre de celles-ci, ce qui justifie la majoration appliquée au titre de la puissance économique de la société et du groupe auquel elle appartient.
Source : Actualités du droit