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Les trois bandes parallèles : nullité de la marque de l’Union d’Adidas

Affaires - Immatériel
26/06/2019
Le 19 juin 2019, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé la décision de l'EUIPO prononçant la nullité de la marque d'Adidas consistant en trois bandes parallèles appliquées dans n'importe quelle direction.
Pour rappel, le régime européen des marques est un système autonome dont l'application est indépendante de tout système national.  

Reprenons quelques éléments de procédure. En 2014, Adidas a fait une demande d’enregistrement de marque auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). La société avait décrit la marque comme consistant en « trois bandes parallèles équidistantes de largeur égale, appliquées sur le produit dans n’importe quelle direction ». En 2016, faisant suite à une demande en nullité introduite par l’entreprise belge Shoe Branding Europe BVBA, l’EUIPO a annulé l’enregistrement de cette marque au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif, tant intrinsèque qu’acquis par l’usage. Par un arrêt du 19 juin 2019, le Tribunal de l’Union européenne confirme la décision d’annulation, en rejetant le recours introduit par Adidas à l’encontre de la décision de l’EUIPO.

Tout d'abord, pour être admis à l'enregistrement, le signe doit posséder un caractère distinctif dans l'ensemble de l'Union européenne. Néanmoins, l'article 7, § 3, du règlement sur la marque de l'Union européenne précise qu'il est possible de démontrer que le signe a acquis, par l'usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l'Union dans laquelle il n'avait pas ab initio un tel caractère (CJCE, 22 juin 2006, aff. C-25/05 P, Storck c/ OHMI, EU:C:2006:422). Or, lorsqu'une marque est dépourvue de caractère distinctif dans l'ensemble des États membres, il conviendra de démontrer, pour être enregistrée, qu'elle a acquis un caractère distinctif par l'usage dans l'ensemble du territoire de l'Union (CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11 P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ OHMI, EU:C:2012:307).
 
En l'espèce, le Tribunal articule son raisonnement autour de trois idées. Le Tribunal relève que la marque en cause est non pas une marque de motif, qui serait composée d’une série d’éléments se répétant régulièrement, mais une marque figurative ordinaire.  Le Tribunal juge, ensuite, que les formes d’usage qui s’écartent des caractéristiques essentielles de la marque, comme son schéma de couleurs (bandes noires sur fond blanc), ne peuvent pas être prises en compte. C’est, dès lors, à bon droit que l’EUIPO a écarté de nombreux éléments de preuve produits par adidas au motif que ceux-ci concernaient d’autres signes, tels que, en particulier, des signes pour lesquels le schéma de couleurs était inversé (bandes blanches sur fond noir). Enfin, le Tribunal constate que l’EUIPO n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’Adidas n’avait pas prouvé que la marque en cause avait été utilisée dans l’ensemble du territoire de l’Union et qu’elle avait acquis, dans l’ensemble de ce territoire, un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en avait été fait. En effet, parmi les éléments de preuve produits par Adidas, les seuls qui présentaient une certaine pertinence étaient relatifs à cinq États membres seulement et ne pouvaient, en l’espèce, être extrapolés à l’ensemble du territoire de l’Union.
 
Pour tout complément sur les marques de l’Union européenne, se référer aux n° 2362 et suivants, du Lamy Droit commercial, édition 2019.
 
 
 
 
Source : Actualités du droit