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L’application et l’exécution des mesures éducatives et des peines

Pénal - Procédure pénale, Droit pénal général
05/07/2019
Toujours selon le principe de spécificité et de spécialisation de la justice des mineurs, le futur code de justice pénale des mineurs organise l’application et l’exécution des mesures éducatives et des peines.
Dispositions spécifiques en matière d'application des mesures éducatives et des peines concernant les mineurs – Le titre I est consacré à l’application des mesures éducatives et des peines prononcées à l’encontre des mineurs.
 
Les juridictions compétentes pour l’application de ces mesures et peines (chapitre 1er), sont le juge des enfants et le tribunal pour enfants qui exercent les « fonctions dévolues au tribunal de l’application des peines dans les conditions prévues par le Code pénal et de procédure pénale » (L. 611-1 et L. 611-2). Le juge des enfants reste compétent « jusqu’à ce que la personne condamnée ait atteint l’âge de vingt et un ans » (L. 611-4). Ce même article prévoit néanmoins qu’il peut se dessaisir au profit du juge de l’application des peines lorsque le condamné atteint les dix-huit ans.
 
Concernant les audiences du juge de l’application des peines (chapitre II), le mineur « doit être assisté d’un avocat au cours des débats contradictoires », il « ne peut renoncer à l’assistance d’un avocat » (L. 612-1). Les représentants légaux doivent eux être convoqués pour être entendus et ils se verront notifier les ordonnances et jugements (L. 612-2 et L. 612-3). « Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au condamné devenu majeur au jour du débat contradictoire », selon l’article L. 612-4 du projet du code.
 
Dispositions spécifiques relatives à l'aménagement des peines concernant les mineurs Le titre II prévoit que :
  • « Les dispositions du Code de procédure pénale permettant la conversion d’une peine en travail d’intérêt général ou en sursis probatoire comportant l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général sont applicables au mineur âgé de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu’il était âgé d’au moins treize ans à la date de commission de l’infraction » (L. 620-1) ;
  • « Les articles 723-7 à 723-13 du Code de procédure pénale relatifs aux placements à l’extérieur, au placement sous surveillance électronique et à la semi-liberté sont applicables aux mineurs selon les modalités spécifiques prévues par le présent titre » (L. 620-2).
Le casier judiciaire national et les autres fichiers – Pour tout ce qui concerne les conditions d’inscription des condamnations des mineurs dans le casier judiciaire et les autres fichiers, les Titres III et IV prévoient que :
  • casier judiciaire : « Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d'une déclaration de réussite éducative, les décisions prononçant des mesures éducatives rendues à l’égard d’un mineur, lors du prononcé de la sanction, ainsi que les compositions pénales sont inscrites au casier judiciaire national » selon l’article L. 630-1, « au bulletin n° 1 » précise l’article L. 630-2 ; Les fiches relatives aux mesures éducatives sont retirées au bout de trois années, les autres dans les mêmes conditions que pour les majeurs (L. 630-3) ;
 
  • le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes : « Les décisions concernant les mineurs âgés d’au moins treize ans relatives à un crime relevant de l’article 706-47 du Code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes » (L. 641-3). Pour les délits, il faut une décision expresse de la juridiction ou du procureur de la République (L. 641-2). Quant aux règles d’effacement, l’article L. 641-4 du projet de Code prévoit que « sans préjudice de l’application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10 du Code de procédure pénale, les informations mentionnées à l’article 706-53-2 du même Code concernant un mineur sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration d’un délai de dix ans à compter du prononcé de la décision ou à compter de sa libération lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l’inscription » ;
 
  • Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes : « Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d’au moins treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux mêmes 3° et 4° de l’article 706-25-4 du Code de procédure pénale, par le procureur de la République » (L. 642-2). Ces informations sont retirées « au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision ou à compter de sa libération lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l’inscription, d'un délai de dix ans ou, lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, dans un délai de trois ans » (L642-3).
 
Le projet de réforme ne prévoit pas ici de grandes évolutions, au grand regret des professionnels de la justice des enfants et des mineurs. Pierre Lecorcher, de la CGT PJJ a, dans ce sens, précisé qu’ils avaient demandé « un droit à l’oubli pour ces enfants, c’est-à-dire l’effacement du casier judiciaire n° 1 et qu’il y ait un autre regard sur les inscriptions à tous les fichiers de police et de justice ».
 
Le Syndicat de la Magistrature le confirme : « un droit à l'oubli est nécessaire pour les mineurs, la sanction pénale ne devant pas être une entrave à leur évolution future. A ce titre, quitte à réformer l'ordonnance de 1945, il aurait été souhaitable de se pencher sur les conditions d'inscription des condamnations des mineurs dans différents fichiers, au premier chef desquels le Casier judiciaire » (Observation du Syndicat de la magistrature sur l’avant-projet de réforme de la justice pénale des mineurs).



 
Source : Actualités du droit